Avis 20140438 Séance du 27/03/2014
Copie des documents suivants relatifs au marché de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la construction d'un restaurant scolaire, d'une salle de motricité et d'un dortoir :
1) le registre de dépôt des offres ;
2) le procès-verbal d'ouverture des plis et ses annexes ;
3) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
4) le rapport d'analyse des offres avec les sous-critères de jugement des offres avant négociation ;
5) la liste des candidats invités à négocier ;
6) le rapport d'analyse des offres après négociation comprenant les notes, les classements et les appréciations de la société AP Architecture et de l'attributaire ;
7) l'offre de prix détaillée de l'attributaire (décomposition par élément de mission) ;
8) la lettre informant les candidats des conditions de la négociation ;
9) le détail technique et financier de l'offre de l'entreprise retenue ;
10) le procès-verbal de négociation faisant apparaître notamment le contenu de la négociation, le temps passé avec chacun des candidats et la liste des questions qui leur ont été posées ;
11) l'acte d'engagement de l'attributaire et ses annexes ;
12) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
13) l'avis d'attribution du marché à l'entreprise retenue ;
14) la fiche de recensement des marchés publics ;
15) le rapport de présentation du marché ;
16) l'acte de notification accompagné de son accusé de réception ;
17) la délibération autorisant le lancement de la procédure de passation de l'appel d'offres ;
18) la délibération instituant la commission d'appel d'offres ;
19) la délibération autorisant la signature du marché ;
20) l'acte de convocation des conseillers municipaux et l'arrêté désignant les membres de la commission d'appel d'offres ;
21) les motifs précis et argumentés du rejet de l'offre de son client ;
22) les caractéristiques et les avantages de l'offre de l'attributaire.
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Neauphle-Le-Vieux à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au marché de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la construction d'un restaurant scolaire, d'une salle de motricité et d'un dortoir :
1) le registre de dépôt des offres ;
2) le procès-verbal d'ouverture des plis et ses annexes ;
3) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
4) le rapport d'analyse des offres avec les sous-critères de jugement des offres avant négociation ;
5) la liste des candidats invités à négocier ;
6) le rapport d'analyse des offres après négociation comprenant les notes, les classements et les appréciations de la société AP Architecture et de l'attributaire ;
7) l'offre de prix détaillée de l'attributaire (décomposition par élément de mission) ;
8) la lettre informant les candidats des conditions de la négociation ;
9) le détail technique et financier de l'offre de l'entreprise retenue ;
10) le procès-verbal de négociation faisant apparaître notamment le contenu de la négociation, le temps passé avec chacun des candidats et la liste des questions qui leur ont été posées ;
11) l'acte d'engagement de l'attributaire et ses annexes ;
12) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
13) l'avis d'attribution du marché à l'entreprise retenue ;
14) la fiche de recensement des marchés publics ;
15) le rapport de présentation du marché ;
16) l'acte de notification accompagné de son accusé de réception ;
17) la délibération autorisant le lancement de la procédure de passation de l'appel d'offres ;
18) la délibération instituant la commission d'appel d'offres ;
19) la délibération autorisant la signature du marché ;
20) l'arrêté désignant les membres de la commission d'appel d'offres;
21) l'acte de convocation des conseillers municipaux ;
22) les motifs précis et argumentés du rejet de l'offre de son client ;
23) les caractéristiques et les avantages de l'offre de l'attributaire.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que les documents visés aux points 17) à 20) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Elle estime également que le document visé au point 21) est librement communicable en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 après occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à la vie privée et émet, sous cette réserve, un avis favorable.
S'agissant des autres documents sollicités, le maire a indiqué à la commune qu'ils revêtaient un caractère préparatoire, dès lors que le marché en cause n'avait pas encore été signé. La commission rappelle, à cet égard, sa position constante, définie par l’avis n° 20080901 du 21 février 2008 aux termes duquel, soit qu’il n’ont pas été signés, soit que la procédure de passation des marchés a été suspendue ou annulée par le juge, les marchés et les documents qui s’y rapportent revêtent un caractère préparatoire faisant obstacle à leur communication sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, aussi longtemps que le pouvoir adjudicateur n’aura pas signé un nouveau marché ou renoncé à le passer. Elle ne peut donc, en l'état, qu'émettre un avis défavorable à la demande.
La commission rappelle, à titre subsidiaire, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Elle estime, en application de ces principes, qu'une fois le marché signé, les documents visés aux points 1) à 3), 5), 7) à 9), 11), 12), 13), 14) et 16) seront communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sauf, en ce qui concerne le document visé au point 13, si le document visé a fait l'objet d'une diffusion publique.
Elle indique que les documents visés aux points 4), 6) et 10) seront également communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 après occultation des mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
Elle considère que le document visé au point 15) sera communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 après occultation des mentions relatives au secret en matière industrielle et commerciale.
La commission rappelle enfin que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 22) et 23) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.