Avis 20140434 Séance du 27/02/2014
Communication des documents et éléments suivants :
1) le détail des factures réglées sur l'exercice 2012 aux articles suivants :
a) 6226, pour un montant de 4 522,20 € ;
b) 6227 pour un montant de 6 809,98 € ;
c) 62878 pour un montant de 11 062,20 € ;
d) 6558 pour un montant de 12 789,48 € ;
e) 6411 (personnels titulaires) ;
f) 6531 (indemnités élus) ;
2) la délibération n° 2008-04 en date du 29 février 2008, relative à la création d'une régie de recette pour la location de la salle polyvalente ;
3) l'arrêté de nomination du régisseur, consécutif à la délibération n° 2008-04.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal de gestion du hameau du Somail à sa demande de communication des documents et éléments suivants :
1) le détail des factures réglées sur l'exercice 2012 aux articles suivants :
a) 6226, pour un montant de 4 522,20 € ;
b) 6227 pour un montant de 6 809,98 € ;
c) 62878 pour un montant de 11 062,20 € ;
d) 6558 pour un montant de 12 789,48 € ;
e) 6411 (personnels titulaires) ;
f) 6531 (indemnités élus) ;
2) la délibération n° 2008-04 en date du 29 février 2008, relative à la création d'une régie de recette pour la location de la salle polyvalente ;
3) l'arrêté de nomination du régisseur, consécutif à la délibération n° 2008-04.
En l'absence de réponse de l'administration, La commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
La commission émet, en application de ces dispositions, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 2) et 3) de la demande, ainsi qu’à celle des documents visés au point 1), dans la mesure, toutefois, où la demande peut être entendue comme tendant à la communication des factures elles-mêmes sans retraitement préalable ou encore de la liste, si elle existe en l'état ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, des factures comptabilisées aux chapitres correspondants. Elle précise en revanche, que si la demande visait à la communication d’informations plus détaillées que celles mentionnées sur les factures, celle-ci constituerait une demande de renseignement pour laquelle elle ne pourrait que se déclarer incompétente. Elle émet donc, sous la réserve précitée, un avis favorable à l’ensemble de la demande.