Avis 20140433 Séance du 27/02/2014

Copie des documents suivants : 1) les tableaux des effectifs adoptés par le conseil général depuis 1988 ; 2) l'intégralité de son dossier individuel concernant la période où il a été en fonction au sein des services du département.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis à sa demande de copie des documents suivants : 1) les tableaux des effectifs adoptés par le conseil général depuis 1988 ; 2) l'intégralité de son dossier individuel concernant la période où il a été en fonction au sein des services du département. En l'absence de réponse du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, concernant les documents visés au point 1) de la demande, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable sur ce point. Concernant les documents visés au point 2) de la demande, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.