Avis 20140432 Séance du 27/02/2014
Communication des documents suivants relatifs à deux marchés publics conclus sur le fondement de l'ordonnance du 6 juin 2005 avec le cabinet Dollet-Gaste-Tranchat :
1) le marché public ayant pour objet la représentation d'Actis devant le tribunal de grande instance (TGI) de Grenoble contre la SCI Saint-François (jugement n° RG 12/03767) ;
2) le marché public ayant pour objet la représentation d'Actis dans la négociation avec la SCI Saint-François ;
3) les pièces matérialisant les éléments de publicité préalables à la passation de ces deux marchés.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'office public de l'habitat de la région grenobloise ACTIS à sa demande de communication des documents suivants relatifs à deux marchés publics conclus sur le fondement de l'ordonnance du 6 juin 2005 avec le cabinet Dollet-Gaste-Tranchat :
1) le marché public ayant pour objet la représentation d'Actis devant le tribunal de grande instance (TGI) de Grenoble contre la SCI Saint-François (jugement n° RG 12/03767) ;
2) le marché public ayant pour objet la représentation d'Actis dans la négociation avec la SCI Saint-François ;
3) les pièces matérialisant les éléments de publicité préalables à la passation de ces deux marchés.
La commission constate, en premier lieu, qu'ainsi que le directeur de l'office public de l'habitat de la région grenobloise ACTIS en a informé Madame X. le 24 octobre 2013, les marchés concernés ont été passés sans mesure de publicité préalable. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande relative aux documents visés au point 3).
La commission relève, en second lieu, que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial.
Elle rappelle, à cet égard, que l'ensemble des documents qui se rattachent directement à l'une des missions de service public assurées par des établissements publics à caractère industriel et commercial ou par des personnes de droit privé chargées d'une telle mission constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 (avis CADA n° 20124063 du 22 novembre 2012).
La commission estime que tel n'est pas le cas, en l'espèce, des documents relatifs au marché en cause, qui a pour objet des prestations de conseil et de représentation juridiques apportées à l'établissement dans la conduite de procédures contentieuses en cours devant les juridictions. Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable des documents visés aux points 1) et 2) de la demande.