Avis 20140424 Séance du 27/02/2014
Communication du dossier de placement de sa mère Madame X. née X. le 1er août 1922, notamment des pièces relatives aux conditions de son placement, au lieu d'hébergement actuel, aux frais y afférent et au mode de financement de cet hébergement.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Vaucluse à sa demande de communication du dossier de placement de sa mère Madame X. née X. le 1er août 1922, notamment des pièces relatives aux conditions de son placement, au lieu d'hébergement actuel, aux frais y afférent et au mode de financement de cet hébergement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général du Vaucluse a indiqué à la commission avoir déjà communiqué, à Madame X., par deux courriers en date du 22 août 2013 et du 6 décembre 2013, dont une copie était jointe à la réponse, les deux décisions d'admission à l'aide sociale de sa mère, Madame X., en date du 19 août 2013 et du 18 novembre 2013. Le refus de communication n’étant pas établi, la commission ne peut donc, dans cette mesure, que déclarer irrecevable la demande d’avis.
Le président du conseil général a également indiqué à la commission que les autres pièces du dossier n’étaient pas communicables à Madame X. qui n’est pas représentante légale de sa mère et qu’une procédure de saisine du juge aux affaires familiales allait être engagée aux fins de fixation de l’obligation alimentaire individuelle.
La commission rappelle qu'un dossier d'aide sociale n'est communicable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'à l'intéressé. Les enfants de la personne bénéficiaire ne présentent pas cette qualité. Aussi le dossier de celle-ci ne leur est pas communicable, eux-même ne pouvant recevoir communication que de leur propre dossier d'obligation alimentaire ouvert, le cas échéant, dans le cadre de l'examen du dossier de leur mère ou de leur père. La commission relève toutefois, ainsi qu'elle l'a fait dans son avis n° 20103405 du 16 septembre 2010, que dans le cas où est sollicitée, aux termes du premier alinéa de l'article R132-9 du code de l'action sociale et des familles, « l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation des obligés alimentaires », le troisième alinéa du même article prévoit la notification de la décision d'admission à l'aide sociale « à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire ». La commission a déduit de ces dispositions que les personnes tenues à l'obligation alimentaire présentent la qualité de personnes intéressées par une décision d'admission à l'aide sociale, à l'exclusion des autres éléments du dossier de la personne bénéficiaire, lorsque cette décision est attribuée en tenant compte de leur participation.
La commission estime, en vertu de ces principes, que seuls les éléments du dossier concernant Madame X. lui sont communicables, à l'exception des éléments relatifs à sa mère ainsi qu'aux autres obligés alimentaires. Elle émet donc un avis favorable pour les premiers et défavorables pour les autres. Elle précise enfin que si les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le dossier d'aide sociale de Madame X. n'a pas été spécifiquement constitué aux fins de saisir le juge aux affaires familiales.