Avis 20140423 Séance du 27/02/2014
Communication, afin de défendre ses droits, et la mémoire du défunt, du dossier médical d'hospitalisation sans consentement de son père, Monsieur X., décédé par suicide le 5 novembre 2013 à l'hôpital Henri EY où il était hospitalisé.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication, afin de défendre ses droits, et la mémoire du défunt, du dossier médical d'hospitalisation sans consentement de son père, Monsieur X., décédé par suicide le 5 novembre 2013 à l'hôpital Henri EY où il était hospitalisé.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame X., fille de Monsieur X., ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant à l’objectif qu'elle poursuit, à savoir défendre ses droits et la mémoire du défunt.
La commission rappelle au préfet de police de Paris, dans la mesure où il n'est pas en possession de ce document, qu'il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de les détenir, en l'espèce l'hôpital Henri EY, et d'en aviser le demandeur.