Conseil 20140404 Séance du 27/02/2014
Caractère communicable des documents suivants relatifs au château d'eau des Trembleaux à Montigny-sur-Loing :
1) le diagnostic technique réalisé en décembre 2013 par le bureau d'études Freyssinet dans le cadre de la préparation du marché de travaux pour la réhabilitation de l’ouvrage ;
2) le diagnostic technique établi en 1993 par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 février 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un administré des documents suivants relatifs au château d'eau des Trembleaux à Montigny-sur-Loing :
1) le diagnostic technique réalisé en décembre 2013 par le bureau d'études Freyssinet dans le cadre de la préparation du marché de travaux pour la réhabilitation de l’ouvrage ;
2) le diagnostic technique établi en 1993 par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
La commission rappelle que, par application de l’article L124–1 et du 1° du II de l’article L124–4 du code de l’environnement, les informations en matière d’environnement détenues par les autorités et organismes visés à l’article L124–3 du même code sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors que le document qui contient ces informations est achevé, et alors même que ce document constituerait un élément de la procédure préparatoire d’une décision administrative en cours d’élaboration.
La commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, considère qu'ils doivent être regardés comme contenant des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Ils sont ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de loi du 17 juillet 1978, après occultation des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets ou intérêts protégés par le I de l’article L124–4 et le II de l’article L124–5 du code de l'environnement, étant précisé qu'il n'est pas apparu à la commission, au vu des pièces soumises à son examen et des informations portées à sa connaissance, que de telles occultations seraient, en l'espèce, nécessaires.