Avis 20140400 Séance du 27/02/2014
Communication d'une copie de l'entier dossier relatif à la décision de refus de délivrance de visa opposée à sa cliente le 4 octobre 2013 par le consulat général de France à Bamako (Mali) dans le cadre de l'examen de sa demande de regroupement familial, comprenant l'acte d'état civil présenté à l'appui de la demande et les documents et éléments qui ont conduit le consulat à en contester l'authenticité.
Maître X., conseil de Madame X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier relatif à la décision de refus de délivrance de visa opposée à sa cliente le 4 octobre 2013 par le consulat général de France à Bamako (Mali) dans le cadre de l'examen de sa demande de regroupement familial, comprenant l'acte d'état civil présenté à l'appui de la demande et les documents et éléments qui ont conduit le consulat à en contester l'authenticité.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse et des documents transmis par l'administration, considère que les documents composant le dossier administratif sollicité sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission, qui estime en l'espèce que les documents sollicités ne comportent pas de telles mentions, émet un avis favorable à la demande.