Avis 20140380 Séance du 27/02/2014
Communication d'une copie des documents suivants :
1) la demande du maire de Saint-André au préfet de La Réunion tendant à ce que les agents de police municipale exerçant au sein de cette commune soient autorisés à porter des armes de 4e catégorie ;
2) la convention de coordination actuellement en vigueur signée entre le maire de Saint-André et la police nationale.
Monsieur X., pour l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de La Réunion à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) la demande du maire de Saint-André au préfet de La Réunion tendant à ce que les agents de police municipale exerçant au sein de cette commune soient autorisés à porter des armes de 4e catégorie ;
2) la convention de coordination actuellement en vigueur signée entre le maire de Saint-André et la police nationale.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
Le préfet de La Réunion, dans sa réponse à la demande qui lui a été adressée, fait état du caractère préparatoire du document visé au point 1) de la demande d'avis, sans toutefois préciser la date de ce courrier. La commission estime, en tout état de cause, que la divulgation de ce document serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, ce qui fait obstacle à sa communication, en application du d) du 2° du I de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.
S'agissant du point 2) de la demande, la commission estime que la convention de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l’État signée entre le préfet et le maire d'une commune, en application de l'article L2212-6 du code général des collectivités territoriales, ne contient aucune mention dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité de personnes. Elle constitue donc un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article 2 de la loi de 1978. La commission prend note de la réponse du préfet de La Réunion lui indiquant que cette convention est en cours d'actualisation et que ce document revêt, dès lors, un caractère inachevé. La commission relève toutefois que la demande vise la convention actuellement en vigueur. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.