Avis 20140342 Séance du 27/02/2014
Consultation des documents suivants :
1) le registre des arrêtés 2013 et notamment l'arrêté n° 148-05-2013 la concernant ;
2) son dossier individuel.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Bouchain à sa demande de consultation des documents suivants :
1) le registre des arrêtés 2013 ;
2) l'arrêté n° 148-05-2013 la concernant ;
3) son dossier individuel.
En l'absence de réponse du maire de Bouchain, la commission estime que le document visé au point 1) de la demande est librement communicable, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle, s'agissant les documents visés au points 2) et 3) de la demande, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, aucune procédure disciplinaire en cours n'ayant été portée à sa connaissance.
Elle émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande.