Avis 20140325 Séance du 27/02/2014
Communication du dossier de son hospitalisation à sa demande, à l'hôpital Widal dans le service du Professeur X., du 19 au 20 novembre 2012 et notamment les pièces manquantes lors d'une première communication :
1) la nature et la posologie des traitements envisagés ;
2) la nature du traitement qu'elle souhaitait voir initié au cours de cette hospitalisation libre.
Madame X.X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication du dossier de son hospitalisation à sa demande, à l'hôpital Widal dans le service du Professeur X., du 19 au 20 novembre 2012 et notamment les pièces manquantes lors d'une première communication :
1) la nature et la posologie des traitements envisagés ;
2) la nature du traitement qu'elle souhaitait voir initié au cours de cette hospitalisation libre.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé "qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. ". En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission précise également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Il y aura donc lieu de suivre cette procédure dans l’hypothèse où les courriers demandés auraient conduit à une hospitalisation d’office.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur des informations médicales sollicitées.