Avis 20140307 Séance du 27/02/2014

Communication du compte rendu de l'intervention de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), le 2 décembre 2013, pour localiser et baliser des espèces végétales protégées dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de la Lauze, située au lieu-dit « Pont de Villeneuve » à Villeneuve-lès-Maguelonne.
Monsieur X., pour les conseillers municipaux de la liste « Agir ensemble pour Villeneuve », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Languedoc-Roussillon à sa demande de communication du compte rendu de l'intervention de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), le 2 décembre 2013, pour localiser et baliser des espèces végétales protégées dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de la Lauze, située au lieu-dit « Pont de Villeneuve » à Villeneuve-lès-Maguelonne. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce, le document sollicité comporte des informations relatives à l'environnement. Il est par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu’il préparerait une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à sa communication.