Avis 20140302 Séance du 27/02/2014

Communication de l'ensemble des bons de commandes, des factures et des dossiers, produits par la SCP Gros Hicter et Associés, relatifs aux services de prestations juridiques, dans le cadre des procédures introduites par le demandeur devant le tribunal administratif.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Hénin-Beaumont à sa demande de communication de l'ensemble des bons de commandes, des factures et des dossiers, produits par la SCP Gros Hicter et Associés, relatifs aux services de prestations juridiques, dans le cadre des procédures introduites par le demandeur devant le tribunal administratif. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Hénin-Beaumont a informé la commission de ce que les factures et bons de commande sollicités seront remis à M. X. après règlement des frais de reproduction et d’envoi. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle qu'elle considère que les mémoires produits dans le cadre d'une affaire contentieuse constituent des documents juridictionnels et non des documents administratifs. Par suite, ces documents n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, la commission ne peut que se déclarer incompétente sur ce point. Elle rappelle également qu'il ressort des dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dans leur rédaction issue de la loi du 7 avril 1997 que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention sont couvertes par le secret professionnel, ce qui fait obstacle à ce que le client soit tenu de divulguer ces correspondances. Il en résulte donc que, lorsque les documents dont la communication est sollicitée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 font partie de la correspondance échangée entre une commune et son avocat ou consistent dans une consultation rédigée par cet avocat pour le compte de cette commune, celle-ci peut légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2°) du I de l'article 6 de cette loi pour opposer un tel refus (CE, 27 mai 2005 Département de l'Essonne, n°268564 et CE, 27 mai 2005, Commune d'Yvetot, n°265494). La commission émet donc un avis défavorable à la communication d'éventuelles pièces des dossiers produits par la SCP Gros Hicter et Associés qui n'auraient pas le caractère juridictionnel, dès lors que de telles pièces ont nécessairement été établies dans le cadre des relations entre le cabinet et sa cliente et sont couvertes à ce titre par le secret professionnel. La commission relève à titre subsidiaire que dans sa réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire d'Hénin-Beaumont a également indiqué à la commission qu’il considérait la demande de M. X. comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois M. X. à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.