Avis 20140284 Séance du 27/02/2014
Consultation du permis de lotir n° 03128191LE001 délivré par arrêté du 2 octobre 1991 à Monsieur et Madame X.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Launac à sa demande de consultation du permis de lotir n° 03128191LE001 délivré par arrêté du 2 octobre 1991 à Monsieur et Madame X.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au non de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la consultation, par le demandeur, du document sollicité.
En réponse à la demande, qui lui a été adressée, le maire de Launac a informé la commission de ce que ses services ne disposaient pas de ce document dans les archives de la commune et qu'il avait invité l'intéressé à se rapprocher des services de la direction départementale des territoires de la circonscription, qui avaient assuré l'instruction du permis de lotir. La commission rappelle toutefois qu’en vertu des dispositions du 4ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, l’autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas est tenue de transmettre cette demande, accompagnée de l’avis de la commission, à l’autorité susceptible de les détenir, en l’espèce la direction départementale des territoires de Grenade-sur-Garonne, et d’en aviser le demandeur.