Avis 20140281 Séance du 27/02/2014

Communication de l'intégralité de son dossier personnel.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve-Tolosane à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier personnel. En réponse à la demande dont il a été saisi, le maire de la commune a fait savoir à la commission que, par courrier du 6 février 2014, il avait informé le demandeur de ce que les documents ajoutés postérieurement au 13 septembre 2012, date de la dernière consultation, par l'intéressé, de son dossier personnel, lui seraient remis après règlement des frais de reproduction. La commission, ne peut, dès lors, que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. S'agissant des autres documents composant le dossier de Monsieur X., la commission estime que ceux-ci sont communicables au demandeur en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle ajoute que la circonstance que l'intéressé ait été mis à même de consulter son dossier les 4 mai 2005, 9 août 2007 et 13 septembre 2012 n'est pas de nature à faire obstacle à la communication à ce dernier des copies sollicitées de l'intégralité des pièces qu'il contient, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à sa connaissance. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable.