Avis 20140275 Séance du 27/02/2014
Communication des documents suivants relatifs à la situation de sa fille X. née le 22 mai 1999 :
1) le dossier relatif à l'enquête administrative diligentée par Madame le directeur du centre hospitalier de Laon ;
2) tous les documents le concernant détenus par le centre hospitalier de Laon ;
3) toutes les lettres adressées par Madame X., psychologue, à Madame le juge des affaires familiales visées notamment dans le rapport d'enquête sociale de la DIPAS.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Laon à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la situation de sa fille X. née le 22 mai 1999 :
1) le dossier relatif à l'enquête administrative diligentée par Madame le directeur du centre hospitalier de Laon ;
2) tous les documents le concernant détenus par le centre hospitalier de Laon ;
3) toutes les lettres adressées par Madame X., psychologue, à Madame le juge des affaires familiales visées notamment dans le rapport d'enquête sociale de la DIPAS.
La commission constate au vu des éléments portés à sa connaissance, et notamment du courrier de la directrice du centre hospitalier en date du 1er mars 2013, que le document visé au point 1) de la demande, consiste en une enquête administrative diligentée à l'encontre d'une psychologue de l'établissement à la suite du signalement fait par Monsieur X. par courrier du 17 janvier 2013. Elle estime que ce document administratif n'est communicable à l'intéressé, sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qu'après occultation, si celle-ci est matériellement possible des mentions protégées révélant le comportement de la praticienne visée par cette enquête dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice à l'intéressée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents visés au point 2) de la demande, estime que ceux-ci sont communicables au demandeur en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et s'agissant d'éventuelles informations à caractère médical, en application de l'article L1111-7 du code de santé publique. Elle rappelle que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'«intéressé» au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de ces documents.
Elle considère, enfin, que les lettres visées au point 3) de la demande, qui ont été établies à l'intention du juge aux affaires familiales revêtent un caractère juridictionnel. Elle ne peut, par suite que se déclarer incompétente pour se prononcer sur leur communication.