Avis 20140273 Séance du 27/02/2014

Communication des documents suivants concernant le concours de recrutement des directeurs des services pénitentiaires, session 2013, auquel elle a été admissible mais pas admise : 1) la grille d'évaluation du jury concernant son oral de recrutement ; 2) le rapport rédigé par le psychologue à la suite de leur entretien.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants concernant le concours de recrutement des directeurs des services pénitentiaires, session 2013, auquel elle a été admissible mais pas admise : 1) la grille d'évaluation remplie par le jury lors de son oral de recrutement ; 2) le rapport rédigé par le psychologue à la suite de leur entretien. Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, s'agissant du point 1) de la demande d'avis, que la grille de correction élaborée par un jury et dont celui-ci fait usage pour noter les épreuves d'un examen ou d'un concours n'a pas le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 (Conseil d'État, 15 janvier 1988, Pradalier, n° 81225, décision inédite) que l'autorité administrative serait tenue de communiquer. La commission s'estime donc incompétente lorsqu'elle est saisie de demandes tendant à la communication de tels documents. En revanche, la grille individuelle de correction ou d'évaluation d'un concours remplie par le jury pour un candidat est un document administratif communicable au seul candidat intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, pour autant qu'elle ne présente pas le caractère d'un document inachevé et qu'elle ait perdu son caractère préparatoire. La commission émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande, dès lors d'une part que celle-ci ne porte ni sur sur la grille de correction, ni sur les sujets préparés par le jury, mais bien de la grille individuelle renseignée lors de l'épreuve orale du candidat, et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fiche d'annotation soit inachevée ou ait encore un caractère préparatoire. La commission estime que le document visé au point 2), sous réserve qu'il existe, est également communicable à l’intéressée, en application de la même disposition. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable.