Conseil 20140264 Séance du 27/02/2014
Caractère communicable du procès-verbal établi par la commission d'appel d'offres concernant la cession de sept véhicules communaux.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 février 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable du procès-verbal établi par la commission d'ouverture des plis concernant la cession de sept véhicules communaux.
La commission rappelle que selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion ou à la cession d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique. De tels documents n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va différemment lorsque ceux-ci sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal. Dans ce cas, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Au cas présent, la commission estime que les véhicules en cause font partie du domaine privé de la commune. Elle considère, au vu des pièces du dossier, que le procès-verbal de la commission d'ouverture des plis n'a pas été annexé à une délibération ou à un arrêté.
Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.