Avis 20140263 Séance du 13/02/2014

Communication du dossier administratif et médical de son client.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Nord à sa demande de communication du dossier administratif et médical de son client. La commission estime que le dossier demandé par Monsieur X. lui est directement communicable en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des informations relatives à sa santé, de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général du Nord a informé la commission qu'il avait invité Monsieur X., par courrier du 28 janvier 2014, à venir consulter son dossier administratif. La commission rappelle toutefois qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, selon la modalité choisie par le demandeur.