Avis 20140245 Séance du 13/02/2014
Copie des documents suivants :
1) le tableau des effectifs de l'établissement d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique) avec l'indication, pour chaque agent, de la position administrative (titulaires, contractuels, CDD, CDI, etc.) pour les années scolaires 2010, 2011, 2012 et 2013 ;
2) les délibérations du conseil municipal qui portent la création des emplois des agents contractuels de l'établissement d'enseignement artistique ;
3) les déclarations actualisées au 1er septembre 2013 des agents non titulaires de cet établissement effectuées auprès du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et du centre départemental de gestion (CDG), selon les dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 23-1 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007.
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Lormont à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le tableau des effectifs de l'établissement d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique) avec l'indication, pour chaque agent, de la position administrative (titulaires, contractuels, CDD, CDI, etc.) pour les années scolaires 2010, 2011, 2012 et 2013 ;
2) les délibérations du conseil municipal qui portent la création des emplois des agents contractuels de l'établissement d'enseignement artistique ;
3) les déclarations actualisées au 1er septembre 2013 des agents non titulaires de cet établissement effectuées auprès du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et du centre départemental de gestion (CDG), selon les dispositions des articles 23-1 et 41 de la loi du 26 janvier 1984.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents, s'ils existent en l'état, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des délibérations mentionnées au point 2), de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.