Avis 20140242 Séance du 27/02/2014
Communication d'un état retraçant les flux financiers entre la commune et la SAS Notre-Dame des Anges.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'un état retraçant les flux financiers entre la commune du Cannet et la SAS Notre-Dame des Anges.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce qu'il n'était en possession d'aucun document retraçant les flux financiers entre la ville et la SAS Notre Dame des Anges.
La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
Elle constate toutefois en l'espèce, que le bordereau de situation de la SAS, produit par le directeur général des finances publiques à l'appui de sa réponse, constitue un document susceptible de répondre à la demande de Monsieur X. Elle rappelle à cet égard, qu'en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L'ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, à l'exception des documents ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable (CE 10 mars 2010 Commune de Sète n° 303814). Elle estime, en l'espèce, que le secret en matière commerciale et industrielle, protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne fait pas obstacle à la communication de ce document à toute personne qui en fait la demande.
Elle émet donc un avis favorable et précise, à titre subsidiaire, que la délivrance d'un tel bordereau, qui n'est pas de nature fiscale, ne relève pas des dispositions de l'article L105 B du livre des procédures fiscales, qu'elle n'a au demeurant pas compétence pour interpréter.