Avis 20140226 Séance du 27/02/2014

Communication des relevés topographiques réalisés dans le cadre de l'étude du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la commune de La Grande-Motte.
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault à sa demande de communication des relevés topographiques réalisés dans le cadre de l'étude du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la commune de La Grande-Motte. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les informations demandées, qui se rapportent à la topographie de sols exposés à un risque d'inondation, constituent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission souligne que, dès lors que le document qu'elles préparent est achevé, les informations relatives à l'environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, alors même que ce document serait lui-même préparatoire à une décision administrative encore en cours d'élaboration. Au cas présent, la commission constate que les relevés topographiques ont été utilisés pour établir le plan des aléas du PPRI qui figure dans le dossier d'enquête publique. Ce document doit être regardé comme achevé même s'il est susceptible de modifications pour prendre en compte le résultat de l'enquête publique. En outre, la circonstance que ces relevés constitueraient un nuage de points bruts en trois dimensions, difficilement exploitables en l'état, ne fait pas obstacle à la communication de ces informations. En conséquence, la commission émet un avis favorable à la demande.