Conseil 20140224 Séance du 27/02/2014

Caractère communicable à la Société X., candidat non retenu au titre du marché public portant sur des travaux d’électrification et de génie civil connexes, des documents suivants, sachant que le SEDI a passé conjointement un accord-cadre répondant à des besoins similaires pour lequel cette société est l’attributaire avec sept autres sociétés, dont certaines sont titulaires des lots du marché : 1) les délibérations de l’organe délibérant ; 2) le rapport des commissions ayant statuées sur les offres ; 3) l’acte d’engagement des attributaires et leurs annexes ; 4) les offres de prix des attributaires ; 5) les courriers échangés avec les attributaires.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 février 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la société X., candidat non retenu au titre du marché public portant sur des travaux d’électrification et de génie civil connexes, des documents suivants, sachant que le syndicat des énergies du département de l'Isère (SEDI) a passé conjointement un accord-cadre répondant à des besoins similaires pour lequel cette société est l’attributaire avec sept autres sociétés, dont certaines sont titulaires des lots du marché : 1) les délibérations de l’organe délibérant ; 2) le rapport des commissions ayant statuées sur les offres ; 3) l’acte d’engagement des attributaires et leurs annexes ; 4) les offres de prix des attributaires ; 5) les courriers échangés avec les attributaires. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. Au cas présent, vous indiquez que le SEDI a mis en place, concomitamment, deux types de marché pour répondre à des besoins similaires de travaux d'électrification et de génie civil, à savoir un marché à bons de commande, pour répondre aux travaux dont l'estimation est inférieure à 200 000 euros et un accord-cadre pour ceux dont l'estimation est supérieure à ce montant. La société X. est titulaire de l'accord-cadre avec sept autres entreprises, qui sont pour la plupart titulaires de lots du marchés à bons de commande. Compte tenu du risque d'atteinte à la concurrence qui résulterait de la communication du détail des prix proposés par les attributaires dans un tel contexte, la commission considère que seul le prix global pour chaque lot est communicable. En conséquence, les documents visés aux points 2) à 5) ne sont communicables à la société X. sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 qu'après occultation des mentions faisant apparaître le détail des prix proposés par l'ensemble des candidats, retenus ou non, ainsi que des notes, classement et appréciations des offres non retenues. L'ensemble des éléments relatifs à l'offre de la société X. lui est communicable sur le fondement du II de l'article 6 de la même loi. La commission ajoute que les documents visés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales.