Avis 20140220 Séance du 27/02/2014
Communication du courrier, adressé le 1er août 2013 par l'UDAF (Union départementale des associations familiales) de Côte-d'Or à l'Accueil solidarité et famille de Nuits-Saint-Georges, évoquant les difficultés relationnelles entre lui et son ex-épouse pouvant entraîner des conséquences sur le bien être de leur fils Mathieu, sachant que Madame X. est sous curatelle, et que ce courrier a été transmis au juge des affaires familiales.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Côte-d'Or à sa demande de communication du courrier, adressé le 1er août 2013 par l'UDAF (Union départementale des associations familiales) de Côte-d'Or à l'Accueil solidarité et famille de Nuits-Saint-Georges, évoquant les difficultés relationnelles entre lui et son ex-épouse pouvant entraîner des conséquences sur le bien être de leur fils Mathieu, sachant que Madame X. est sous curatelle, et que ce courrier a été transmis au juge des affaires familiales.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Côte-d'Or a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer le document sollicité au demandeur dès lors, d'une part, que ce document, qui est un rapport rédigé par le chef de service et le délégué de la protection des majeurs de l'UDAF dans le cadre de l'exercice de la curatelle de Madame X. et adressé aux services départementaux, fait partie du dossier de curatelle de l'intéressée qui seule peut en obtenir communication, d'autre part, qu'un tel courrier s'analyse comme un signalement pour protéger l'enfant mineur et n'est pas communicable à ce titre au demandeur et, enfin, que ce courrier ayant été adressé au juge des affaires familiales revêt un caractère judiciaire.
La commission observe, à titre liminaire, que les UDAF sont en charge d'une mission de service public, notamment lorsqu'elles assument pour le compte de l'Etat, la tutelle ou la curatelle d'un mineur ou d'un incapable majeur. Les documents qu'elles produisent ou reçoivent dans le cadre de cette mission sont donc des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise, en l'espèce, que la circonstance que le courrier sollicité a été transmis au juge des affaires familiales, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été établi à son intention, est sans incidence sur la nature de ce document.
La commission rappelle qu'un dossier de curatelle est un dossier personnel dont l'accès est exclusivement réservé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à la personne sous curatelle. A ce titre, la commission estime que le document sollicité, dont elle a pris connaissance, qui fait partie du dossier de curatelle de l'ex-épouse de Monsieur X., n'est pas communicable à ce dernier. En outre, elle relève qu'en vertu de ces mêmes dispositions, ne sont pas communicables à des tiers, les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, lorsque la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Par suite, un courrier de signalement, qui fait apparaître de la part de son auteur un tel comportement, n'est communicable qu'à celui-ci.
La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à la communication du courrier sollicité.