Avis 20140206 Séance du 27/02/2014
Communication des documents suivants le concernant :
1) l'ensemble des informations médicales détenues par le docteur X., adjoint au conseiller santé du CFA, de la base de défense de Dijon ;
2) l'ensemble des informations médicales détenues par le le docteur X. du centre médical des armées de la base aérienne 102.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication des documents suivants le concernant :
1) l'ensemble des informations médicales le concernant détenues par le docteur X., adjoint au conseiller santé du CFA, de la base de défense de Dijon ;
2) l'ensemble des informations médicales le concernant détenues par le le docteur X. du centre médical des armées de la base aérienne 102.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X. des informations demandées sous les réserves ainsi mentionnées.