Avis 20140192 Séance du 13/02/2014
Communication de l'intégralité des documents ayant fondé l'arrêté n° 2013-2554 du 27 juin 2013 portant fixation des tarifs de prestations pour 2013 au sein du centre hospitalier de Montélimar, notamment :
1) les éléments de comptabilité analytique de l'établissement ;
2) le détail des charges directes, le détail des charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ;
3) le détail des autres charges du compte de résultat prévisionnel non couvertes par des ressources propres;
4) le nombre prévisionnel de journées d'hospitalisation dans chaque catégorie ;
5) l'état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) visé par l'arrêté.
Madame X., pour le compte de Santéclair, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes à sa demande de communication de l'intégralité des documents ayant fondé l'arrêté n° 2013-2554 du 27 juin 2013 portant fixation des tarifs de prestations pour 2013 au sein du centre hospitalier de Montélimar, notamment :
1) les éléments de comptabilité analytique de l'établissement ;
2) le détail des charges directes, le détail des charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ;
3) le détail des autres charges du compte de résultat prévisionnel non couvertes par des ressources propres;
4) le nombre prévisionnel de journées d'hospitalisation dans chaque catégorie ;
5) l'état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) visé par l'arrêté.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu’en application des dispositions combinées des articles 3 et 4 du décret n° 2009-213 du 23 février 2009 et des articles R. 6145-21 et suivants du code de la santé publique, les tarifs de prestations, servant notamment de base au calcul de la participation des patients, sont obtenus, d’une part, pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, d’autre part, pour les activités de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, en divisant, pour chaque catégorie tarifaire définie par ces textes, le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations.
En vertu des dispositions précitées, le coût de revient prévisionnel, calculé sur la base de la comptabilité analytique de l'établissement, est égal à la totalité des charges d’exploitation aux sections tarifaires concernées comprenant : 1° Les charges directes ; 2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ; 3° Les autres charges du compte de résultat prévisionnel principal qui ne sont pas couvertes par des ressources propres.
La commission précise également que le budget des établissements de santé, auquel sont annexées, en application de l’article R. 6145-19 du code de la santé publique, les propositions de tarifs de prestations est transmis pour approbation au directeur général de l’Agence régionale de santé.
La commission déduit de ce qui précède que les propositions de tarifs de prestations ainsi que l’ensemble des éléments permettant le calcul de ces tarifs constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.
La commission relève toutefois que l’article R. 6145-19 du code de la santé publique dispose que l'établissement de santé tient à la disposition du directeur général de l'Agence régionale de santé l'état de répartition des charges par catégorie tarifaire relatif à ces propositions de tarifs.
Elle indique à cet égard que si le directeur général de l’Agence régionale de santé n’est pas en possession de ces documents, il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le centre hospitalier de Montélimar, et d’en aviser le demandeur.