Avis 20140190 Séance du 13/02/2014
Communication d'une copie des documents suivants :
1) le document par lequel Maître X. a demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris à être déchargée de la mission référencée 2010/009606 qu'elle était chargée d'accomplir au titre de l'aide juridictionnelle ;
2) la réponse de l'ordre des avocats apportée à cette demande de Maître X. ;
3) la demande de désignation d'un avocat adressée à l'ordre des avocats au barreau de Paris par le bureau d'aide juridictionnelle de Melun et ayant conduit à la désignation de Maître X. le 26 mars 2013 pour la mission référencée 2010/005938 ;
4) la demande de désignation d'un avocat adressée à l'ordre des avocats au barreau de Paris par le bureau d'aide juridictionnelle de Melun et ayant conduit à la désignation de Maître X. le 25 août 2011 pour la mission référencée 2010/005938.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le document par lequel Maître X. a demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris à être déchargée de la mission référencée 2010/009606 qu'elle était chargée d'accomplir au titre de l'aide juridictionnelle ;
2) la réponse de l'ordre des avocats apportée à cette demande de Maître X. ;
3) la demande de désignation d'un avocat adressée à l'ordre des avocats au barreau de Paris par le bureau d'aide juridictionnelle de Melun et ayant conduit à la désignation de Maître X. le 26 mars 2013 pour la mission référencée 2010/005938 ;
4) la demande de désignation d'un avocat adressée à l'ordre des avocats au barreau de Paris par le bureau d'aide juridictionnelle de Melun et ayant conduit à la désignation de Maître X. le 25 août 2011 pour la mission référencée 2010/005938.
La commission rappelle que la correspondance échangée entre le bâtonnier de l'ordre des avocats et un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à propos des conditions dans lesquelles ce dernier exécute son mandat se rattache à une mission de service public assurée par l'ordre et présente de ce fait le caractère d'un ensemble de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 14 mars 2003, n° 231661 et 30 juillet 2003, sous le même numéro). La commission estime qu'une telle correspondance n'est pas, par nature, couverte par le secret professionnel. Elle considère que les documents visés dans la demande sont relatifs aux conditions dans lesquelles l'avocat de Monsieur X. a exécuté le mandat qui lui a été confié au titre de l'aide juridictionnelle, et sont donc communicables à ce dernier en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et du II de l'article 6 de cette même loi, s'ils existent. Par conséquent, la commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.
Elle prend note, par ailleurs, des nombreuses demandes que Monsieur X. lui a adressées, ainsi que des nombreuses demandes qu'il a adressées à l’administration. Elle invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.