Avis 20140176 Séance du 13/02/2014
Communication des documents suivants, sur lesquels le préfet s'est basé pour prendre l'arrêté n° DDT/SUHR/2013/171 portant refus de dérogation au principe de constructibilité limitée en l'absence de SCOT applicable sur le territoire de la commune de Fouchères, au lieu-dit « Le raiage du Cognat », dans le cadre d'une modification du plan local d'urbanisme intercommunal du SIVOM du Gâtinais pour ouvrir à l'urbanisation une zone 2AU de Fouchères, à vocation intercommunale :
1) l'avis motivé de la chambre d'agriculture de l'Yonne, en date du 1er juillet 2013 ; 2) l'avis motivé de la commission départementale compétente en matière de nature, paysages et sites, en date du 16 mai 2013.
Madame X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2014, à la suite du refus opposé par préfet de l'Yonne à sa demande de communication des documents suivants, sur lesquels le préfet s'est basé pour prendre l'arrêté n° DDT/SUHR/2013/171 portant refus de dérogation au principe de constructibilité limitée en l'absence de SCOT applicable sur le territoire de la commune de Fouchères, au lieu-dit « Le raiage du Cognat », dans le cadre d'une modification du plan local d'urbanisme intercommunal du SIVOM du Gâtinais pour ouvrir à l'urbanisation une zone 2AU de Fouchères, à vocation intercommunale :
1) l'avis motivé de la chambre d'agriculture de l'Yonne, en date du 1er juillet 2013 ; 2) l'avis motivé de la commission départementale compétente en matière de nature, paysages et sites, en date du 16 mai 2013.
La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir la question des transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de cette loi, qui relève, le cas échéant, d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission et pour laquelle la commission n’a pas reçu compétence.
La commission rappelle aussi, en revanche, que l’administration peut se prévaloir devant elle des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, relatifs au droit d'accès aux informations relatives à l'environnement.
La commission constate à cet égard que les documents sollicités comportent essentiellement des informations relatives à des décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'état de l'eau, du sol, des terres et des paysages. Il s'agit donc d'informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, communicables sur le fondement de ce code à toute personne qui en fait la demande, notamment un SIVOM.
La commission émet donc un avis favorable.