Conseil 20140170 Séance du 27/02/2014
Caractère communicable à la mère, du rapport d'évaluation rédigé en 2010 par les services de l'ASE relatif à sa fille, née le 12 juin 1993, et donc aujourd'hui majeure.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 février 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la mère, du rapport d'évaluation rédigé en 2010 par les services de l'ASE relatif à sa fille, née le 12 juin 1993, et donc aujourd'hui majeure.
La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées :
L’ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur.
Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L226-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable.
En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun.
En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux.
En l'espèce, la commission constate que le rapport d'évaluation dont la communication est sollicitée se rapporte à une personne qui est désormais majeure, puisque née en 1993, et qu'il comporte de nombreuses mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées, ou faisant apparaître des comportements dont la divulgation porterait préjudice à leurs auteurs, au sens du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Dans ces conditions, elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que ce rapport soit communiqué dans son intégralité à des tiers, y compris à la mère de l'enfant concerné, laquelle ne peut plus se prévaloir de la qualité d'intéressée à l'égard de documents concernant sa fille majeure, étant précisé qu'au regard de l’importance des passages concernés, la commission estime que leur occultation préalable, en application du III du même article, priverait de sens le document et d’intérêt la communication.