Avis 20140148 Séance du 13/03/2014

Communication de préférence par voie électronique de : 1) tous les documents reçus de son propriétaire depuis septembre 2003 ; 2) l'intégralité de son dossier, y compris les pièces numériques contenues dans un dossier informatisé, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes à sa demande de communication de préférence par voie électronique de : 1) tous les documents reçus de son propriétaire depuis septembre 2003 ; 2) l'intégralité de son dossier, y compris les pièces numériques contenues dans un dossier informatisé, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a informé la commission qu'il a transmis au demandeur, par courrier en date du 10 février, l'ensemble des documents contenus dans son dossier, à l'exception d'une lettre émanant du propriétaire. La commission estime que la communication de cette lettre au demandeur ne porterait pas atteinte, dans les circonstances de l'espèce, au respect de la vie privée de son auteur, malgré la mention qui y est faite du décès de ses parents, qui n'est évoquée que comme justification de sa qualité de propriétaire du logement du demandeur. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document. S'agissant du dossier informatisé de l'intéressé, mentionné au point 2), la commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande en tant qu'elle porte sur les données à caractère personnel concernant le demandeur et contenues dans un fichier tenu par la CAF. La commission constate que la demande d'avis est pour le reste devenue sans objet.