Avis 20140142 Séance du 13/02/2014

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la situation du lotissement n° 1 « La X. de l'X. » à Grayan-et-l'Hôpital dans lequel Monsieur X. DE X. a acquis la parcelle E1186 en février 2006 et dont l'accès est toujours interdit par un arrêté du maire à la suite d'un effondrement de terrain en septembre 2006 : 1) le bilan général de la zone ; 2) toutes les pièces portant sur les risques de mouvements ou d'affaissements de terrain ; 3) toutes les pièces (expertises, études, rapports techniques, etc.) relatives à la situation du lotissement sinistré et aux mesures envisagées.
Monsieur X. LE X., pour la X. agissant au nom et pour le compte de Monsieur X. DE X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la situation du lotissement n° 1 « La X. de l'X. » à Grayan-et-l'Hôpital dans lequel Monsieur X. DE X. a acquis la parcelle E1186 en février 2006 et dont l'accès est toujours interdit par un arrêté du maire à la suite d'un effondrement de terrain en septembre 2006 : 1) le bilan général de la zone ; 2) toutes les pièces portant sur les risques de mouvements ou d'affaissements de terrain ; 3) toutes les pièces (expertises, études, rapports techniques, etc.) relatives à la situation du lotissement sinistré et aux mesures envisagées. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, qui se rapportent à un risque de mouvement et d'affaissement de terrain, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce, la commission estime qu'alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future, les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable.