Avis 20140133 Séance du 13/02/2014
Copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil syndical du 29 juillet 2013 portant autorisation à son président de signer une promesse synallagmatique de vente avec la société civile du Seignanx ;
2) la décision du président du syndicat mixte de signer cette promesse de vente ;
3) les publications légales et réglementaires de ces deux décisions ;
4) la promesse de vente initiale conclue le 30 mai 2011 et requalifiée par le juge administratif en concession d'aménagement (jugement n° 1101633 du tribunal administratif de Pau du 21 mai 2013) ;
5) le courrier en date du 17 juillet 2013 par lequel la société civile du Seignanx fait une offre d'achat ;
6) la décision de résolution amiable de la promesse de vente signée le 30 mai 2011 en exécution du jugement du tribunal administratif de Pau n° 1101633 du 21 mai 2013 ;
7) l'avis de France Domaine du 15 juillet 2013 ;
8) la nouvelle promesse de vente conclue entre le syndicat mixte et la société civile du Seignanx.
Maître X., conseil des sociétés X. et X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de parcs d'activités économiques sur le territoire de la communauté de communes du Seignanx à sa demande de copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil syndical du 29 juillet 2013 portant autorisation à son président de signer une promesse synallagmatique de vente avec la société civile du Seignanx ;
2) la décision du président du syndicat mixte de signer cette promesse de vente ;
3) les publications légales et réglementaires de ces deux décisions ;
4) la promesse de vente initiale conclue le 30 mai 2011 et requalifiée par le juge administratif en concession d'aménagement (jugement n° 1101633 du tribunal administratif de Pau du 21 mai 2013) ;
5) le courrier en date du 17 juillet 2013 par lequel la société civile du Seignanx fait une offre d'achat ;
6) la décision de résolution amiable de la promesse de vente signée le 30 mai 2011 en exécution du jugement du tribunal administratif de Pau n° 1101633 du 21 mai 2013 ;
7) l'avis de France Domaine du 15 juillet 2013 ;
8) la nouvelle promesse de vente conclue entre le syndicat mixte et la société civile du Seignanx.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat a fait savoir à la commission que la délibération du comité syndical du 24 juin 2013 décidant notamment de la résolution amiable de la promesse de vente signée le 30 mai 2011 en exécution du jugement n° 1101633 du tribunal administratif de Pau du 21 mai 2013, l'avis du service des domaines du 15 juillet 2013, la délibération du comité syndical du 29 juillet 2013 portant notamment autorisation au Président du syndicat à signer une promesse synallagmatique de vente avec la société civile du Seignanx, la décision du Président du syndicat du 30 juillet 2013 de signer ladite promesse de vente avec la société civile du Seignanx en application de la délibération du 29 juillet 2013 précitée et les publications légales et règlementaires des deux décisions susvisées des 29 et 30 juillet 2013 ont déjà été adressées à Me X. par courrier en date du 18 octobre 2013. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur les documents visés aux points 1), 2), 3), 6) et 7).
Le président du syndicat a également informé la commission que les documents sollicités aux points 5) et 8) avaient été communiqués au demandeur par courrier du 28 janvier 2014. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
Le président du syndicat a enfin indiqué que la promesse de vente initiale du 30 mai 2011 avait déjà été communiquée au demandeur dans son intégralité à l'occasion du contentieux engagé devant le tribunal administratif de Pau le 12 juillet 2011. La commission rappelle toutefois qu'une fois signée, une convention d'aménagement et l'ensemble des documents qui s'y rapportent deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande auprès de l'autorité concédante ou de toute autre autorité administrative les détenant (voir l'avis CADA n°20122290 du 21 juin 2012 et le conseil n°20134499 du 16 janvier 2014, lequel portait précisément sur ce document). La circonstance que le demandeur ait déjà obtenu dans le cadre d’une procédure contentieuse engagée devant le juge administratif une copie de la convention en cause ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse en solliciter la communication sur le fondement de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que sa demande ne présente pas un caractère abusif. La commission émet donc un avis favorable concernant le document demandé au point 4).