Avis 20140132 Séance du 13/02/2014
Communication des documents – a) cahiers des charges, b) grilles de pondérations, c) notations, d) délibérations concernant ces marchés, e) contrats et avenants passés avec les entreprises retenues – relatifs aux marchés publics détaillés ci-après :
1) le marché de fourniture de matériaux de voirie et de construction de 2001 à 2011 ;
2) le marché de fourniture des végétaux et des fleurs de 2001 à 2011 ;
3) le marché de fourniture de carburants pour les véhicules communaux de 2001 à 2011 ;
4) le marché du parc des Colonnes ;
5) le marché de travaux concernant la réalisation du parking « aire de camping-car de l'Auvestre » ;
6) le marché de travaux de réfection de peinture de la salle du conseil et du bureau du maire.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Riez à sa demande de communication des documents – a) cahiers des charges, b) grilles de pondérations, c) notations, d) délibérations concernant ces marchés, e) contrats et avenants passés avec les entreprises retenues – relatifs aux marchés publics détaillés ci-après :
1) le marché de fourniture de matériaux de voirie et de construction de 2001 à 2011 ;
2) le marché de fourniture des végétaux et des fleurs de 2001 à 2011 ;
3) le marché de fourniture de carburants pour les véhicules communaux de 2001 à 2011 ;
4) le marché du parc des Colonnes ;
5) le marché de travaux concernant la réalisation du parking « aire de camping-car de l'Auvestre » ;
6) le marché de travaux de réfection de peinture de la salle du conseil et du bureau du maire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Riez a indiqué à la commission que les marchés visés aux points 1) à 3) n'existent pas en tant que tels. La commission ne peut dès lors que déclarer son objet la demande d'avis relatifs aux documents se rapportant à ces marchés.
S'agissant des documents correspondant aux marchés visés aux points 4) à 6) de la demande, laquelle est suffisamment précise sur ces points , la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Au cas présent, la commission estime par conséquent que les documents visés aux points a), b) et e) sont communicables à toute personne lui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des éventuelles coordonnées bancaires de l'attributaire figurant dans les contrats, couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, protégé par le II de l'article 6 de cette loi. Elle considère que les documents visés au point c) sont communicables sur le fondement du même article 2, après occultation des notes attribuées aux candidats non retenus, par application du II de l'article 6 précité. La commission note enfin que les documents visés au point d) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Sous les réserves précitées, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points a) à e) relatifs aux marchés cités aux points 4) à 6).