Avis 20140128 Séance du 13/02/2014

Copie des documents suivants, visés dans les arrêtés n° 13-251 et 13-252 pris par le préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerrannée, portant classement des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement : 1) les comptes rendus des concertations départementales qui se sont déroulées d'avril à novembre 2010 et les observations formulées à ces occasions ; 2) les avis des assemblées et organismes consultés de septembre 2012 à janvier 2013 ; 3) les avis du comité de bassin en date du 17 mai 2013 complétés par l'avis du bureau du comité de bassin en date du 5 juillet 2013.
Maître X., conseil de l'association « France énergie planète », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2014, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Rhône-Alpes à sa demande de copie des documents suivants, visés dans les arrêtés n° 13-251 et 13-252 pris par le préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerrannée, portant classement des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement : 1) les comptes rendus des concertations départementales qui se sont déroulées d'avril à novembre 2010 et les observations formulées à ces occasions ; 2) les avis des assemblées et organismes consultés de septembre 2012 à janvier 2013 ; 3) les avis du comité de bassin en date du 17 mai 2013 complétés par l'avis du bureau du comité de bassin en date du 5 juillet 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée a informé la commission qu'il a transmis au demandeur, par courrier du 3 février 2014, les avis mentionnés au point 3) de la demande. La commission constate que la demande est devenue sans objet sur ce point. Pour le reste, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande par application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et sur le fondement des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement, s'agissant des informations relatives à l'environnement qu'ils comportent. Elle émet par conséquent un avis favorable sur les points 1) et 2) de la demande, et note l'accord de l'administration.