Avis 20140125 Séance du 13/02/2014

Communication d'une copie des documents suivants se rapportant à l'information préoccupante concernant ses quatre enfants adressée à l'administration : 1) le rapport médico-social établi par la commission enfance réunie le 12 novembre 2013 et tout autre document d'évaluation concernant sa situation ; 2) les pièces de son dossier administratif et les documents relatifs au signalement dont elle a fait l'objet.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Rhône à sa demande de communication d'une copie des documents suivants se rapportant à l'information préoccupante concernant ses quatre enfants adressée à l'administration : 1) le rapport médico-social établi par la commission enfance réunie le 12 novembre 2013 et tout autre document d'évaluation concernant sa situation ; 2) les pièces de son dossier administratif et les documents relatifs au signalement dont elle a fait l'objet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général du Rhône a informé la commission que les documents sollicités avaient été transmis au procureur de la République dans le cadre d'une information préoccupante concernant les quatre enfants de Mme X. aux fins de la mise en œuvre d'une mesure judiciaire d'investigation éducative. La commission estime que, parmi les documents sollicités, ceux qui comporteraient une appréciation sur des tiers, qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée ne sont pas, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, communicables à Madame X. Elle considère en outre que la communication des autres documents sollicités porterait atteinte au déroulement d'opérations préliminaires à une procédure pénale et qu'ils ne sont donc pas non plus communicables, à moins que l'autorité judiciaire l'autorise, conformément au f du 2° du I du même article. Elle émet donc un avis défavorable.