Avis 20140122 Séance du 13/02/2014
Copie des documents suivants concernant Monsieur X. :
1) son arrêté de recrutement ;
2) toute décision relative à sa nomination en qualité d'agent de surveillance de la voie publique (ASVP) ;
3) la création de l'emploi d'ASVP sur la base de laquelle est intervenu son recrutement ou sa nomination ;
4) la déclaration de création, ou de vacance d'emploi, faite auprès du centre de gestion compétent sur la base de laquelle est intervenu son recrutement ou sa nomination ;
5) la délibération du conseil municipal ayant créé l'emploi d'ASVP sur lequel sont intervenus sa nomination et son recrutement ;
6) la publicité sur tout support de nature à démontrer la mise en concurrence de
l'emploi sur laquelle est intervenu son recrutement ou sa nomination en qualité d'ASVP ;
7) l'assermentation en qualité d'ASVP qui lui a été délivrée par le procureur de la République.
Monsieur X., pour l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Juvignac à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant Monsieur X. :
1) son arrêté de recrutement ;
2) toute décision relative à sa nomination en qualité d'agent de surveillance de la voie publique (ASVP) ;
3) la création de l'emploi d'ASVP sur la base de laquelle est intervenu son recrutement ou sa nomination ;
4) la déclaration de création, ou de vacance d'emploi, faite auprès du centre de gestion compétent sur la base de laquelle est intervenu son recrutement ou sa nomination ;
5) la délibération du conseil municipal ayant créé l'emploi d'ASVP sur lequel sont intervenus sa nomination et son recrutement ;
6) la publicité sur tout support de nature à démontrer la mise en concurrence de l'emploi sur laquelle est intervenu son recrutement ou sa nomination en qualité d'ASVP ;
7) l'assermentation en qualité d'ASVP qui lui a été délivrée par le procureur de la République.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse du maire de Juvignac à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, pour les documents visés aux points 1), 2), 3) et 5) en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.