Avis 20140109 Séance du 13/02/2014

Communication du bilan annuel des activités établi par le correspondant informatique et libertés de l'agglomération (article 48 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005).
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Montpellier à sa demande de communication du bilan annuel des activités établi par le correspondant informatique et libertés de l'agglomération (article 49 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005). La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le président de la communauté d'agglomération de Montpellier, rappelle qu'en application du III de l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel peut désigner un correspondant à la protection des données à caractère personnel, plus communément appelé "correspondant informatique et libertés", chargé d'assurer, d'une manière indépendante, le respect des obligations résultant de cette loi. La commission estime que cette tâche revêt le caractère d'une mission de service public, lorsqu'elle se rapporte aux traitements mis en oeuvre par un organisme chargé d'une telle mission, dans le cadre de cette mission, notamment par une communauté d'agglomération. Les documents produits ou reçus par le correspondant informatique et libertés revêtent alors, comme en l'espèce, le caractère de documents administratifs, soumis au droit d'accès prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sauf lorsque leur communication est exclusivement régie par la loi du 6 janvier 1978. S'agissant du bilan d'activité sollicité, la commission constate qu'il n'est prévu que par l'article 49 du décret n°2005-1039 du 20 octobre 2005, pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978. Ces dispositions imposent seulement qu'il soit présenté au responsable des traitements en cause et tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). De telles dispositions réglementaires ne sauraient avoir pour objet, et n'ont pas pour effet, de faire échapper ce document au régime d'accès aux documents administratifs institué par la loi du 17 juillet 1978. La commission s'estime donc compétente pour se prononcer sur la communication de ce document, qui n'est pas régi par des dispositions spéciales dont l'application échapperait à sa compétence consultative. N'ayant pu en prendre connaissance, elle considère qu'il s'agit d'un document communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation d'éventuelles mentions relatives à des personnes physiques concernées par certains traitements et qui permettraient de les identifier, en méconnaissance du droit au respect de leur vie privée, protégé, notamment, par le II de l'article 6 de la même loi. La commission émet donc un avis favorable, sous cette réserve, à la communication sollicitée.