Avis 20140103 Séance du 13/02/2014
Communication des procès-verbaux d'appels et d'interventions de la police municipale relatifs aux nuisances sonores, aux stationnements de véhicules sur la chaussée ou le trottoir, de la société Meïssa Auto, 97 avenue Maurice Berteaux à Sartrouville, ayant fait l'objet d'appels à la police municipale les 4 février, 8 et 25 juin, 10 juillet et 7 septembre 2013.
Madame X. et Monsieur X. ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Sartrouville à leur demande de communication des procès-verbaux d'appels et d'interventions de la police municipale relatifs aux nuisances sonores et au stationnement de véhicules sur la chaussée ou le trottoir au 97 avenue Maurice Berteaux à Sartrouville, établis à la suite de leurs appels à la police municipale des 4 février, 8 et 25 juin, 10 juillet et 7 septembre 2013.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que les procès-verbaux de police constituent des documents judiciaires, dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Il en va de même des extraits de la main courante, lorsque ceux-ci donnent lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire. Ces documents n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, et étant exclus du champ d'application des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement par le dernier alinéa de l'article L. 124-3 de ce code, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur leur communication. Dans le cas, en revanche, où le document sollicité est un extrait de la main courante qui n’a pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, il conserve le caractère de document administratif soumis à la loi du 17 juillet 1978.
Au cas présent, la commission relève que les documents demandés, qui constituent en réalité des extraits du registre de main courante, n'ont pas donné lieu à l'engagement d'une procédure judiciaire. La commission estime donc qu'elle est compétente pour connaître de la présente demande.
Elle considère que les documents sollicités sont communicables aux demandeurs, qui sont les auteurs des appels à la police municipale de Sartrouville en date des 4 février, 8 et 25 juin, 10 juillet et 7 septembre 2013, sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des éventuelles informations émanant d'autres personnes ou des services de police et de l'administration, faisant apparaître le comportement d'un tiers dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ou portant une appréciation sur une personne tierce nommément désignée ou facilement identifiable.
Toutefois, ces motifs ne peuvent fonder le refus de communiquer les informations relatives à des nuisances sonores que comportent certains des documents sollicités. Il s'agit en effet d'informations relatives à des émissions dans l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement, dont la communication ne peut être refusée que dans le cas où elle porterait atteinte à l'un des intérêts mentionnés au II de de l'article L. 124-5, en particulier la sécurité publique ou la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales.
En application de ces principes, la commission note, à titre d'exemple et au vu des deux exemplaires soumis par le maire de Sartrouville, que la fiche de main courante n° 109405 est intégralement communicable au demandeur, tandis que la fiche n° 105889 ne l'est qu'après occultation des deux dernières lignes de la rubrique "observations".
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.