Avis 20140101 Séance du 13/02/2014

Copie des documents suivants, concernant le contrôle fiscal dont a fait l'objet son compagnon, Monsieur X., décédé le 15 avril 2010, alors qu'elle est elle-même solidaire de la dette fiscale de ce dernier, pour laquelle lui a été notifié un avis à tiers détenteur : 1) l'avis de vérification ; 2) la notification de redressements ; 3) les documents liés aux droits d'enregistrement.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, concernant le contrôle fiscal dont a fait l'objet son compagnon, Monsieur X., décédé le 15 avril 2010, alors qu'elle est elle-même solidaire de la dette fiscale de ce dernier, pour laquelle lui a été notifié un avis à tiers détenteur : 1) l'avis de vérification ; 2) la notification de redressements ; 3) les documents liés aux droits d'enregistrement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 3) n'existent pas. Elle estime dès lors la demande sans objet sur ces points. S'agissant du document visé au point 2), la commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales, qui impose le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu'interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l'administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, et dès lors que le tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission relève que la proposition de rectification sollicitée concerne une imposition relative au compagnon décédé de Madame X. dont elle est débiteur solidaire en application de l'article 1705 du code général des impôts. La commission estime dès lors que la proposition de rectification sollicitée est communicable à Madame X. en tant qu'elle se rapporte à cette imposition. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à sa communication.