Avis 20140097 Séance du 13/02/2014

Communication des listes nominatives nationales des promotions des fonctionnaires titulaires d'un grade de reclassement en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, comportant pour chaque agent les nom, prénom, grade d'origine, grade de promotion, affectation et date de nomination.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication des listes nominatives nationales des promotions des fonctionnaires titulaires d'un grade de reclassement en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, comportant pour chaque agent les nom, prénom, grade d'origine, grade de promotion, affectation et date de nomination. En l'absence de réponse, la commission rappelle qu' Orange-FRANCE TELECOM est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable, dans la mesure où ces documents existent. Si tel n'est pas le cas, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, ce qui ne lui semble pas être le cas en l'espèce. Si ces documents n'existaient pas, la demande serait par conséquent irrecevable.