Avis 20140078 Séance du 13/02/2014

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'aménagement du gué de Chincé sur la Vonne, rivière parcourant la Gâtine poitevine : 1) la demande de travaux adressée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) de la Vienne, direction intégrée depuis le 1er janvier 2010 à la direction départementale des territoires (DDT) de la Vienne ; 2) le dossier technique complet accompagnant la demande précitée, comprenant l'identification du demandeur, la localisation du projet, la présentation et les caractéristiques principales du projet, les éléments se rapportant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, les éléments graphiques, les documents d'incidence, les moyens de surveillance et d'intervention, etc. ; 3) le courrier par lequel cette demande et le dossier complet ont été adressés à la DDAF de la Vienne ; 4) le récépissé accusant réception de ces documents par la DDAF de la Vienne ; 5) l'avis du Conseil supérieur de la pêche (délégation du département de la Vienne), devenu l'Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) ; 6) l'arrêté préfectoral ou tout autre document portant autorisation de construction ; 7) le courrier par lequel la DDAF de la Vienne a adressé l'arrêté précité au syndicat de la Vonne avec les documents joints à l'autorisation ; 8) l'avis de conformité délivré par la DDAF de la Vienne à l'issue des travaux ; 9) l'acte par lequel la communauté de communes du pays Mélusin a délégué sa compétence en matière d'aménagement et de gestion de rivières à la commune de Jazeneuil ; 10) le procès-verbal du conseil syndical de la communauté de communes du pays Mélusin approuvant le projet de pas japonais à Jazeneuil ; 11) le procès-verbal du conseil syndical approuvant le changement de statuts de la communauté de communes du pays Mélusin et la reprise de la « compétence rivière » détenue par le syndicat de la Vonne.
Monsieur X. DE X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du pays Mélusin à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'aménagement du gué de Chincé sur la Vonne, rivière parcourant la Gâtine poitevine : 1) la demande de travaux adressée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) de la Vienne, direction intégrée depuis le 1er janvier 2010 à la direction départementale des territoires (DDT) de la Vienne ; 2) le dossier technique complet accompagnant la demande précitée, comprenant l'identification du demandeur, la localisation du projet, la présentation et les caractéristiques principales du projet, les éléments se rapportant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, les éléments graphiques, les documents d'incidence, les moyens de surveillance et d'intervention, etc. ; 3) le courrier par lequel cette demande et le dossier complet ont été adressés à la DDAF de la Vienne ; 4) le récépissé accusant réception de ces documents par la DDAF de la Vienne ; 5) l'avis du Conseil supérieur de la pêche (délégation du département de la Vienne), devenu l'Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) ; 6) l'arrêté préfectoral ou tout autre document portant autorisation de construction ; 7) le courrier par lequel la DDAF de la Vienne a adressé l'arrêté précité au syndicat de la Vonne avec les documents joints à l'autorisation ; 8) l'avis de conformité délivré par la DDAF de la Vienne à l'issue des travaux ; 9) l'acte par lequel la communauté de communes du pays Mélusin a délégué sa compétence en matière d'aménagement et de gestion de rivières à la commune de Jazeneuil ; 10) le procès-verbal du conseil syndical de la communauté de communes du pays Mélusin approuvant le projet de pas japonais à Jazeneuil ; 11) le procès-verbal du conseil syndical approuvant le changement de statuts de la communauté de communes du pays Mélusin et la reprise de la « compétence rivière » détenue par le syndicat de la Vonne. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». En l’espèce, la commission estime que les documents visés aux points 1) à 8), relatifs à des travaux ayant une incidence sur le milieu aquatique, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce, les documents visés aux points 1) à 8) sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leur communication. Par ailleurs, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des arrêtés de leur président. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978. La commission émet par conséquent un avis favorable sur les points 9) à 11) de la demande.