Avis 20140070 Séance du 13/02/2014
Copie des documents suivants relatifs au marché public composé de quatre lots ayant pour objet la collecte des déchets sur les communes de Mana, Awala-Yalimapo, Saint-Laurent-du-Maroni et Apatou :
1) la délibération du conseil habilitant le président de la communauté de communes de l'Ouest Guyanais à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement de ce marché ;
2) les procès-verbaux de l'ensemble des réunions de la commission d'appel d'offres ;
3) le dossier de candidature remis par la ou les sociétés attributaires ;
4) la lettre recommandée avec accusé de réception concernant la transmission de l'offre de la ou des sociétés attributaires ou le récépissé remis au moment du dépôt de cette ou de ces offres ou encore la preuve de l'heure et la date de sa transmission par voie dématérialisée ;
5) les offres finales de prix globales des candidats non retenus ;
6) l'offre finale de la ou des sociétés attributaires, notamment leur offre de prix globale et détaillée ;
8) le ou les rapports d'analyse des candidatures et/ou toute pièce en tenant lieu ;
9) les décisions d'admission des candidatures et la liste des candidats admis à présenter une offre s'ils ont été formalisés sur une ou des pièces distinctes ;
10) le ou les rapports d'analyse des offres et/ou toute pièce en tenant lieu ;
11) les avis, opinions, conseils et plus généralement toute analyse relative aux candidatures et aux offres établis par les services internes de la collectivité ou par son assistant à personne publique ;
12) toute demande de précision adressée aux candidats sur le fondement de l'article 59 du code des marchés publics, les justifications apportées par ces derniers en réponse et les décisions adoptées par le pouvoir adjudicateur en conséquence ;
13) l'ensemble des pièces contractuelles de ce marché, dans leur version intégrale et signées par les parties, accompagnées de la totalité des annexes comprenant les éléments des offres retenues ;
14) toute décision concernant la signature de ce marché, formalisée autrement que par l'apposition de la signature du représentant de la communauté de communes sur l'acte d'engagement ;
15) les certificats et les attestations fiscales et sociales remis par la ou les sociétés attributaires en application de l'article 46 du code des marchés publics comprenant leur lettre de transmission accompagnée de la preuve de leur date de réception ;
16) toute autre pièce afférente à la procédure, à la préparation et à la passation de chacun des lots de ce marché.
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de l'Ouest Guyanais à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public composé de quatre lots ayant pour objet la collecte des déchets sur les communes de Mana, Awala-Yalimapo, Saint-Laurent-du-Maroni et Apatou :
1) la délibération du conseil habilitant le président de la communauté de communes de l'Ouest Guyanais à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement de ce marché ;
2) les procès-verbaux de l'ensemble des réunions de la commission d'appel d'offres ;
3) le dossier de candidature remis par la ou les sociétés attributaires ;
4) la lettre recommandée avec accusé de réception concernant la transmission de l'offre de la ou des sociétés attributaires ou le récépissé remis au moment du dépôt de cette ou de ces offres ou encore la preuve de l'heure et la date de sa transmission par voie dématérialisée ;
5) les offres finales de prix globales des candidats non retenus ;
6) l'offre finale de la ou des sociétés attributaires, notamment leur offre de prix globale et détaillée ;
7) le ou les rapports d'analyse des candidatures et/ou toute pièce en tenant lieu ;
8) les décisions d'admission des candidatures et la liste des candidats admis à présenter une offre s'ils ont été formalisés sur une ou des pièces distinctes ;
9) le ou les rapports d'analyse des offres et/ou toute pièce en tenant lieu ;
10) les avis, opinions, conseils et plus généralement toute analyse relative aux candidatures et aux offres établis par les services internes de la collectivité ou par son assistant à personne publique ;
11) toute demande de précision adressée aux candidats sur le fondement de l'article 59 du code des marchés publics, les justifications apportées par ces derniers en réponse et les décisions adoptées par le pouvoir adjudicateur en conséquence ;
12) l'ensemble des pièces contractuelles de ce marché, dans leur version intégrale et signées par les parties, accompagnées de la totalité des annexes comprenant les éléments des offres retenues ;
13) toute décision concernant la signature de ce marché, formalisée autrement que par l'apposition de la signature du représentant de la communauté de communes sur l'acte d'engagement ;
14) les certificats et les attestations fiscales et sociales remis par la ou les sociétés attributaires en application de l'article 46 du code des marchés publics comprenant leur lettre de transmission accompagnée de la preuve de leur date de réception ;
15) toute autre pièce afférente à la procédure, à la préparation et à la passation de chacun des lots de ce marché.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application de ces principes, la commission, qui relève que seules deux entreprises ont répondu à l'appel d'offre y compris la société représentée par le demandeur, estime que les documents visés aux points 2) à 15) de la demande d'avis sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.
S’agissant en particulier de l'offre de prix détaillée visée au point 6), la commission rappelle qu'au titre de la spécificité de certains marchés, il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l'espèce, la commission constate que, si ce marché porte sur des prestations qui intéressent de nombreuses collectivités publiques, il ne ressort pas des informations transmises qu'une autre collectivité de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente. La commission considère par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que le document sollicité est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable à la communication sans occultation du document visé par ce point de la demande.
La commission rappelle, par ailleurs, que la délibération mentionnée au point 1) est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L.5211-46 du code général des collectivités territoriales.
Le président de la communauté de communes de l'Ouest Guyanais a, par ailleurs, informé la commission que les documents communicables pouvaient être consultés dans ses services. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc l'administration à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.