Avis 20140066 Séance du 13/02/2014
Copie des documents suivants concernant Monsieur X. :
1) son contrat de travail ;
2) la délibération fondant son emploi ;
3) la déclaration de création ou de vacance de ce poste, ou l'appel à candidature concernant cet emploi ;
4) la fiche de poste de cet emploi.
Monsieur X., pour le syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Romans-sur-Isère à sa demande de copie des documents suivants concernant Monsieur X. :
1) son contrat de travail ;
2) la délibération fondant son emploi ;
3) la déclaration de création ou de vacance de ce poste, ou l'appel à candidature concernant cet emploi ;
4) la fiche de poste de cet emploi.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse du maire de Romans-sur-Isère, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 2), 3), 4) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant de la délibération, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
S'agissant du point 1), la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.