Avis 20140064 Séance du 13/02/2014

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical comprenant notamment les radiographies de Madame X., mère décédée de sa cliente Madame X., à la suite de son hospitalisation du 25 janvier au 21 février 2013.
Maître X., conseil de Madame X. née X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Arles - Joseph Imbert à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical comprenant notamment les radiographies de Madame X., mère décédée de sa cliente Madame X., X., à la suite de son hospitalisation du 25 janvier au 21 février 2013. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, en premier lieu, que le dernier alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame X. ne fait aucun doute. La commission constate que l’intéressée a indiqué que sa demande était motivée par le souhait de connaître les causes de la mort de sa mère, de défendre la mémoire de la défunte et de faire valoir ses droits. En application des règles précédemment rappelées, la commission émet un avis favorable à la communication à Mme X. des pièces médicales permettant de connaître les causes de la mort de sa mère, dès lors que, sur ce point, sa demande n'avait pas à être davantage précisée. La commission relève, à ce titre, que le centre hospitalier a transmis à Madame X., par courrier du 4 avril 2013, la copie de documents formalisant les informations relatives au motif d'hospitalisation et à la prise en charge hospitalière de sa mère, en particulier un compte rendu d'hospitalisation. Elle estime néanmoins que les radiographies, les analyses et le dossier infirmier qui pourraient être contenus dans le dossier médical de la défunte sont de nature à permettre à la demanderesse de connaître les causes de la mort de sa mère. La commission constate, en revanche, que Madame X. n'a pas indiqué la nature des droits qu'elle souhaite faire valoir ou les circonstances qui la conduisent à défendre la mémoire de la défunte. Elle émet donc un avis défavorable, en l'état, sur ce point de la demande de l'intéressée et invite celle-ci à la préciser afin de permettre à l'équipe médicale de l'établissement d'identifier le ou les documents correspondant à sa demande. La commission rappelle enfin que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment en l'espèce sur une éventuelle utilisation des documents sollicités dans le cadre d'une action en justice intentée contre l'hôpital, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables.