Avis 20140061 Séance du 13/02/2014

Communication d'une copie des documents suivants : 1) les documents suivants relatifs à la scolarité dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur (MELH) de Saint-Germain-en-Laye et Saint-Denis, des deux filles mineures de son client, X. et X. : 1.1) le courriel en date du 11 mai 2012 adressé par Madame X., juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Créteil, à Madame X., intendante générale de la MELH, concernant le suivi psychologique des deux enfants ; 1.2) le courrier ou le courriel adressé en réponse par la MELH à Madame X. ; 1.3) le document prononçant une sanction à l'encontre de Madame de X., agent en charge de l'encadrement des élèves de la MELH de Saint-Germain-en-Laye, à la suite de l'attestation qu'elle aurait établie et remise à la mère des enfants et qui aurait été produite dans le cadre de la procédure de divorce opposant cette dernière et M. X. ; 1.4) le document prononçant une sanction à l'encontre de Madame X., chef d'établissement de la MELH de Saint-Germain-en-Laye, à la suite de divers manquements dont elle se serait rendue coupable et qui auraient causé un préjudice à M. X. ; 1.5) le document prononçant une sanction à l'encontre de Madame X., chef d'établissement de la MELH de Saint-Denis, à la suite de divers manquements dont elle se serait rendue coupable et qui auraient causé un préjudice à M. X. ; 1.6) tous les courriers et courriels adressés par la Grande chancellerie de la Légion d'honneur et les MELH à la mère des enfants depuis le 1er janvier 2011 ; 1.7) les documents relatifs à la réinscription des deux enfants à la MELH de Saint-Germain-en-Laye pour l'année scolaire 2011-2012 et d'X. pour l'année scolaire 2012-2013, signés par les deux parents conformément au règlement intérieur de la MELH pour l'inscription d'enfants mineurs en internat ; 2) les documents suivants relatifs aux modalités d'inscription dans les MELH et au fonctionnement de ces établissements : 2.1) le calendrier d'inscription des élèves dans chacune des deux MELH pour l'année scolaire 2013-2014 avec la date de clôture des inscriptions ; 2.2) le document fixant le nombre de places pour les élèves dans chacune des deux MELH pour la rentrée scolaire 2013-2014, par classe et par série ; 2.3) le document fixant le nombre de places disponibles dans chacune des deux MELH par classe et par série, à la date du 7 octobre 2013 ou à une date postérieure ; 2.4) les documents portant nomination d'un psychologue dans chacune des deux MELH et précisant ses coordonnées, depuis l'année scolaire 2010-2011 ; 2.5) le document fixant les critères d'éligibilité pour l'inscription au sein de l'une ou l'autre des MELH ; 2.6) « le document ou formulaire de renonciation à une ou plusieurs décorations impliquant l'impossibilité pour un élève de rester au sein de l'une ou l'autre des MELH et de pouvoir s'y inscrire » ; 2.7) « le document ou formulaire pour un décoré d'opposition à l'inscription ou au maintien de l'un de ses descendants au sein de la MELH » ; 2.8) le document fixant le nombre de places supplémentaires créées à la suite des travaux d'extension des bâtiments de la MELH ; 2.9) le document mentionnant le coût des travaux d'extension réalisés ; 2.10) le budget de la Grande chancellerie de la Légion d'honneur et des MELH pour les années 2010, 2011 et 2012 ainsi que les budgets prévisionnels pour 2013 et 2014 ; 2.11) les études ou rapports portant sur la vie des élèves inscrits en internat dans les MELH, la situation psychologique dans laquelle ils se trouvent, les vols et violences dont certains seraient victimes et le caractère discriminatoire et inégalitaire du recrutement des élèves « puisque l'un des ascendants doit être titulaire de la Légion d'honneur ».
Maître X., conseil de Monsieur XXX-Dominique X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le secrétaire général de la Grande chancellerie de la Légion d'honneur à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les documents suivants relatifs à la scolarité dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur (MELH) de Saint-Germain-en-Laye et Saint-Denis, des deux filles mineures de son client, X. et X. : 1.1) le courriel en date du 11 mai 2012 adressé par Madame X., juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Créteil, à Madame X., intendante générale de la MELH, concernant le suivi psychologique des deux enfants ; 1.2) le courrier ou le courriel adressé en réponse par la MELH à Madame X. ; 1.3) le document prononçant une sanction à l'encontre de Madame de X., agent en charge de l'encadrement des élèves de la MELH de Saint-Germain-en-Laye, à la suite de l'attestation qu'elle aurait établie et remise à la mère des enfants et qui aurait été produite dans le cadre de la procédure de divorce opposant cette dernière et M. X. ; 1.4) le document prononçant une sanction à l'encontre de Madame X., chef d'établissement de la MELH de Saint-Germain-en-Laye, à la suite de divers manquements dont elle se serait rendue coupable et qui auraient causé un préjudice à M. X. ; 1.5) le document prononçant une sanction à l'encontre de Madame X., chef d'établissement de la MELH de Saint-Denis, à la suite de divers manquements dont elle se serait rendue coupable et qui auraient causé un préjudice à M. X. ; 1.6) tous les courriers et courriels adressés par la Grande chancellerie de la Légion d'honneur et les MELH à la mère des enfants depuis le 1er janvier 2011 ; 1.7) les documents relatifs à la réinscription des deux enfants à la MELH de Saint-Germain-en-Laye pour l'année scolaire 2011-2012 et d'X. pour l'année scolaire 2012-2013, signés par les deux parents conformément au règlement intérieur de la MELH pour l'inscription d'enfants mineurs en internat ; 2) les documents suivants relatifs aux modalités d'inscription dans les MELH et au fonctionnement de ces établissements : 2.1) le calendrier d'inscription des élèves dans chacune des deux MELH pour l'année scolaire 2013-2014 avec la date de clôture des inscriptions ; 2.2) le document fixant le nombre de places pour les élèves dans chacune des deux MELH pour la rentrée scolaire 2013-2014, par classe et par série ; 2.3) le document fixant le nombre de places disponibles dans chacune des deux MELH par classe et par série, à la date du 7 octobre 2013 ou à une date postérieure ; 2.4) les documents portant nomination d'un psychologue dans chacune des deux MELH et précisant ses coordonnées, depuis l'année scolaire 2010-2011 ; 2.5) le document fixant les critères d'éligibilité pour l'inscription au sein de l'une ou l'autre des MELH ; 2.6) « le document ou formulaire de renonciation à une ou plusieurs décorations impliquant l'impossibilité pour un élève de rester au sein de l'une ou l'autre des MELH et de pouvoir s'y inscrire » ; 2.7) « le document ou formulaire pour un décoré d'opposition à l'inscription ou au maintien de l'un de ses descendants au sein de la MELH » ; 2.8) le document fixant le nombre de places supplémentaires créées à la suite des travaux d'extension des bâtiments de la MELH ; 2.9) le document mentionnant le coût des travaux d'extension réalisés ; 2.10) le budget de la Grande chancellerie de la Légion d'honneur et des MELH pour les années 2010, 2011 et 2012 ainsi que les budgets prévisionnels pour 2013 et 2014 ; 2.11) les études ou rapports portant sur la vie des élèves inscrits en internat dans les MELH, la situation psychologique dans laquelle ils se trouvent, les vols et violences dont certains seraient victimes et le caractère discriminatoire et inégalitaire du recrutement des élèves « puisque l'un des ascendants doit être titulaire de la Légion d'honneur ». La commission estime que les échanges de messages intervenus entre le juge aux affaires familiales, dans l'exercice de sa mission, et les maisons d'éducation de la Légion d'honneur revêtent le caractère de pièces judiciaires, et non celui de documents administratifs, et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur les points 1.1) et 1.2) de la demande. La commission estime que le document 1.3, dont elle a pris connaissance, comporte des appréciations sur une personne physique nommément désignée faisant obstacle à sa communication à Maître X. en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui a lui a été adressée, le secrétaire général de la Grande chancellerie de la Légion d'honneur a informé la commission que les documents visés aux points 1.4 et 1.5 n'existent pas. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission estime que les documents visés au point 1.6 adressés à la mère des enfants de Monsieur X. ne sont communicables qu'à celle-ci en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet par suite un avis défavorable sur ce point. La commission constate, ainsi que le lui a indiqué le secrétaire général de la Grande chancellerie, que les documents de réinscription relatifs à l'année 2011-2012 ont été remis à Monsieur X. en mains propres le 15 juin 2012 et que le dossier relatif à l'année 2012-2013 lui a été transmis par courriers électroniques à la fois à son attention et à celle de son avocat. Elle relève également que le dossier de réinscription n'a pas été retourné par Monsieur X. ainsi que cela lui avait été demandé. La commission en déduit que le refus de communication des documents mentionnés au point 1.7 n'est pas établi. Elle estime la demande irrecevable sur ce point. La commission estime que les documents précisant le calendrier d'inscription aux MELH pour l'année 2013-2014, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui le demande, notamment à Maître X. Elle émet donc sur ce point, et sous cette réserve, un avis favorable. La commission estime que les documents visés aux points 2.2 et 2.3 tels qu'ils ont été produits devant elle par le secrétaire général de la Grande chancellerie, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc également un avis favorable sur ces points. La commission estime que les documents visés au point 2.4 sont communicables à Maître X. en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 après occultation des mentions relatives à la vie privée des psychologues concernés, notamment leurs coordonnées personnelles ainsi que les éléments de rémunération, si leur fixation résulte d'une appréciation ou d'un jugement de valeur portée sur eux. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. La commission relève que le seul document correspondant à la demande formulée au point 2.5 est le code de la Légion d'Honneur qui fait l'objet d'une diffusion publique, notamment sur le site Légifrance. La commission déclare par suite la demande d'avis irrecevable sur ces points. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le secrétaire général de la Grande chancellerie a encore informé la commission que les documents visés aux points 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 et 2.11 n'existent pas. La commission déclare sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission estime enfin que les documents visés au point 2.10 sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, tels qu'ils lui ont été présentés en réponse à la demande adressée au secrétaire général de la Grande chancellerie. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.