Avis 20140055 Séance du 13/02/2014

Communication d'une copie de l'intégralité des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet un service de maintenance du système de téléphonie et l'acquisition de matériels, logiciels et accessoires connexes de téléphonie pour la période 2014-2016 : 1) l'entier bordereau des prix unitaires de la société X., déclarée attributaire du marché ; 2) l'entier rapport d'analyse des offres comprenant le détail des prix proposés par la société X.
Maître X. et Maître X., conseils de la société X., ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Charleville-Mézières à leur demande de communication d'une copie de l'intégralité des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet un service de maintenance du système de téléphonie et l'acquisition de matériels, logiciels et accessoires connexes de téléphonie pour la période 2014-2016 : 1) l'entier bordereau des prix unitaires de la société X., déclarée attributaire du marché ; 2) l'entier rapport d'analyse des offres comprenant le détail des prix proposés par la société X. En l'absence de réponse de l'administration à la demande d'observations qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Enfin, la commission estime que le bordereau de prix unitaires figurant dans le dossier d'appel d'offres, renseigné par l'entreprise attributaire du marché, est un document administratif communicable de plein droit à toute personne, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère en effet que ce bordereau, alors même que le marché serait toujours en cours d'exécution, reflète le coût du service public et ne peut dès lors être regardé comme couvert par le secret en matière industrielle et commerciale. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés, sous réserve, s'agissant du document visé en 2), de l'occultation des mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres des autres entreprises non retenues.