Avis 20140054 Séance du 27/02/2014
Consultation sur place des dossiers de leurs enfants X. et X., et la délivrance de copie le cas échéant.
Madame et Monsieur X. ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier Jacques Lacarin à leur demande de consultation sur place des dossiers de leurs enfants X. et X., et la délivrance de copie le cas échéant.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission précise qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables aux demandeurs, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils soient effectivement titulaires de l'autorité parentale et que leurs enfants soient eux-mêmes mineurs.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l'intention manifestée par le directeur du centre hospitalier de procéder prochainement à cette communication.