Avis 20140051 Séance du 13/02/2014

Copie de documents relatifs au permis de construire n° 00615513V0034 délivré le 4 novembre 2013 à la SCI X. : 1) les avis rendus dans le cadre de l'instruction de ce permis de construire ; 2) les conventions amiables instituant une servitude d'utilité publique concernant la canalisation de gaz Cannes - Le Canet - Aubarèdes ; 3) le plan de prévention des risques naturels applicable sur le territoire de la commune, notamment les inondations, ainsi que les annexes.
Maître X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Vallauris à sa demande de copie de documents relatifs au permis de construire n° 00615513V0034 délivré le 4 novembre 2013 à la SCI X. : 1) les avis rendus dans le cadre de l'instruction de ce permis de construire ; 2) les conventions amiables instituant une servitude d'utilité publique concernant la canalisation de gaz Cannes - Le Canet - Aubarèdes ; 3) le plan de prévention des risques naturels applicable sur le territoire de la commune, notamment les inondations, ainsi que les annexes. En ce qui concerne les documents visés au point 1) La commission rappelle que les documents produits et reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme, telles que les permis de construire, les déclarations préalables ou les permis de démolir sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, le cas échéant, en cas de permis exprès délivré par le maire au nom de la commune, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l'article 6 de la même loi, et qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, le droit à communication s'applique en outre à toutes les pièces qui doivent obligatoirement versées au dossier en application des articles R. 431-5 à R. 431-33 du code de l'urbanisme. En l'absence de réponse du maire de Vallauris, la commission émet donc, sous ses réserves, un avis favorable à la communication des documents visés au point 1. En ce qui concerne les documents visés au point 2 et 3, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des informations relatives à l'environnement qu'ils comportent, des articles L.124-1 à L.124-8 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.