Avis 20140038 Séance du 13/02/2014
Copie de documents relatifs au PLU de la commune :
1) la réponse de la commune au courrier de l'ARS du 16 novembre 2011 ;
2) la matrice cadastrale permettant la lisibilité des références des parcelles, sur laquelle doit figurer le plan particulier d'intervention (PPI) et le plan de prévention des risques (PPR), validée par l'hydrogéologue, Monsieur X. ;
3) l'étude environnementale relative aux futurs terrains de tennis situés à « La Diligence ».
Madame X., pour le comité d'intéret local (CIL) "La Grenouille", a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire du Pradet à sa demande de copie de documents relatifs au PLU de la commune :
1) la réponse de la commune au courrier de l'ARS du 16 novembre 2011 ;
2) la matrice cadastrale permettant la lisibilité des références des parcelles, sur laquelle doit figurer le plan particulier d'intervention (PPI) et le plan de prévention des risques (PPR), validée par l'hydrogéologue, Monsieur X. ;
3) l'étude environnementale relative aux futurs terrains de tennis situés à « La Diligence ».
En l'absence de réponse du maire du Pradet, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande.
En l’espèce, la commission constate que le plan local d’urbanisme a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 21 décembre 2011. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande.
La commission émet également un avis favorable sur le point 3), communicable à toute personne qui en fait la demande en application des mêmes dispositions et de celles des articles L.124-1 à L.124-8 du code de l'environnement.
En revanche, la commission estime que le point 2) n'est pas formulé de manière à permettre à l'administration de comprendre à quels documents il se rapporte, dans la mesure où une matrice cadastrale, ou même un plan cadastral, ne comporte pas en principe d'indication relative à des documents tels qu'un PPI ou un PPR. Elle déclare donc irrecevable la demande sur ce point. Il en irait autrement si la demande portait sur un plan de zonage prévu par le PPI ou le PPR, qui, s'il existait, serait communicable à toute personne qui le demande en application de l'ensemble des dispositions mentionnées plus haut.