Avis 20140019 Séance du 13/02/2014
Communication des pièces du dossier de Monsieur X., salarié de sa cliente, relatives à son accident du travail du 1er février 2012, notamment :
1) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2) les constats faits par la caisse primaire d'assurance maladie ;
3) le rapport de l'expert technique.
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados à sa demande de communication des pièces du dossier de Monsieur X., salarié de sa cliente, relatives à son accident du travail du 1er février 2012, notamment :
1) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2) les constats faits par la caisse primaire d'assurance maladie ;
3) le rapport de l'expert technique.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados a informé la commission qu'il avait communiqué à Maître X. l'ensemble des pièces en sa possession, relatives à l'accident du travail du 1er février 2012 de Monsieur X.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.